Une nouvelle circulaire ministérielle sur les « Personnels vulnérables » a été publiée le 10 novembre. Faisons le point :

  1. Qui est « personnel vulnérable » au regard de la liste des affections reconnues au 10 novembre 2020 ?
    a) Etre âgé de 65 ans et plus ;
    b) Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
    c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
    d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
    e) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
    f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
    g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
    h) Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
  • médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
  • infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
  • consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
  • liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  1. i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
    j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie
    k) Etre au troisième trimestre de la grossesse ;
    l) Etre atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare.
  2. Si l’agent est personnel vulnérable :
    Il demande à son responsable hiérarchique (IEN, chef d’établissement, chef de service), sur la base d’un certificat délivré par mon médecin traitant, à être placé en travail à distance pour l’intégralité de son temps de travail. Si le recours au travail à distance est impossible, il appartient à l’employeur de déterminer les aménagements de poste nécessaires à la reprise du travail en présentiel par l’agent concerné, dans le respect des mesures de protection telles que préconisées par le Haut Conseil de santé publique.Si ces aménagements de poste ne sont pas applicables, l’agent doit être placé en ASA.
  3. 3. Quels sont les aménagements de poste nécessaires à la reprise du travail en présentiel par les agents vulnérables ? L’isolement du poste de travail (bureau individuel ou permettant le respect de la distanciation physique) ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition (horaires, mise en place de protections) ;Le respect strict, sur le lieu de travail, des gestes barrières applicables (l’hygiène des mains renforcée, le respect de la distanciation physique et le port systématique d’un masque à usage médical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide) ;

    L’application des mesures de protection susmentionnées à tout lieu fréquenté par la personne à risque à l’occasion de son activité professionnelle (restaurant administratif notamment) ;

    L’absence ou à défaut la réduction au maximum du partage du poste de travail ;

    Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;

    Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ afin de garantir le respect de la distanciation physique, lorsque les horaires de travail habituels de l’agent ne permettent pas, compte tenu des moyens de transport qu’il utilise, le respect de cette distanciation au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail ;

    La mise à disposition par l’employeur, si les moyens de transport habituellement utilisés par l’agent pour se rendre sur son lieu de travail l’exposent à des risques d’infection par le virus SARS-CoV-2, de masques à usage médical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail.

    C’est l’ensemble des mesures qui doivent être mises en place pour permettre à l’agent de reprendre sur un poste de travail adapté.