Qu’est-ce qu’une maladie professionnelle ?
Les maladies professionnelles résultent :
• de l’exposition prolongée à un risque professionnel.
• ou d’une intoxication lente sous l’effet répété de certaines substances ou émanations au contact desquelles l’agent est exposé de façon habituelle dans ses activités professionnelles
Ce sont les tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale (retrouvez ici les tableaux des maladies professionnelles) qui recensent les affections reconnues comme telles. Si les conditions fixées par le tableau et tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux sont remplies, alors le principe de la présomption d’imputabilité s’applique (c’est-à-dire que c’est à l’employeur de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail). Cependant, c’est à l’agent qui fait la demande de reconnaissance de maladie professionnelle d’apporter les éléments permettant d’établir que la maladie répond aux conditions prévues par les tableaux.
Sous certaines conditions, des maladies n’y figurant pas peuvent également être prises en charge. Le principe de la présomption d’imputabilité ne s’applique pas.
- L’agent doit établir qu’elle est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle
- et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % (taux d’incapacité établit par un médecin expert).
Quelles sont les démarches à accomplir par l’agent.e?
1. Consulter un médecin
L’agent.e victime d’une maladie professionnelle fait constater son état par un médecin de son choix. Celui-ci établit un certificat médical sur lequel il décrit la nature de la maladie et les symptômes constatés ainsi que les séquelles éventuelles de l’accident.
Le médecin délivre également, si nécessaire, un certificat d’arrêt de travail.
La plupart des médecins complètent un formulaire cerfa n° 11138 « certificat médical accident du travail- maladie professionnelle » et en remettent les trois volets à l’agent.
Dans cette situation, l’agent.e envoie, dans les 2 ans après la date de la 1ère constatation médicale de la maladie ( ou de la date du certificat médical établissant un lien entre une maladie déjà constatée et l’activité professionnelle de l’agent.e), le volet 1 au service DPAE 3 / AT-MP du rectorat ainsi que l’exemplaire employeur à son supérieur hiérarchique. Il conserve les deux autres volets numérotés.
2. Déclaration à l’employeur
Pour formaliser sa demande, l’agent utilise un formulaire de déclaration, complété de différentes pièces et, obligatoirement, d’un certificat médical initial.
3. Délais à respecter
Le délai de principe d’envoi du formulaire de déclaration de maladie professionnelle, qui est de 2 ans commence à courir, selon les cas :
– soit à compter de la date de première constatation médicale de la maladie ;
– soit à compter de la date du certificat médical établissant un lien entre une maladie déjà constatée et l’activité professionnelle de l’agent.
Dans tous les cas, les examens médicaux permettant de caractériser la maladie sont joints à la
déclaration de maladie professionnelle. Toutefois, afin de respecter le secret médical tenant à ce type de document, l’agent est invité à transmettre l’ensemble de ces éléments sous pli confidentiel avec la mention « secret médical ».
Dérogations aux délais de déclaration :
– des personnes victimes d’un acte de terrorisme ;
– des cas de force majeure (extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité de l’événement) ;
– d’impossibilité absolue (abolition des facultés physiques ou mentales : coma, crise de démence, accident mortel, etc.) ;
– les motifs légitimes (exemples : hospitalisation avec impossibilité de faire informer l’employeur par un intermédiaire, événement familial grave tel un décès ou l’hospitalisation d’un proche).
Délai de transmission de l’arrêt de travail, le cas échéant :
Lorsque l’état de santé de l’agent.e donne lieu à arrêt de travail, cet arrêt est – comme tout arrêt de travail – transmis à l’administration dans les 48 heures suivant son établissement. L’original du volet n°1 devra être adressé directement et sous pli confidentiel, au rectorat / Service DPAE 3 / AT-MP. Le dernier volet « employeur » sera à adresser au supérieur hiérarchique dans les mêmes délais.
Attention : les périodes de vacances scolaires n’interrompent pas la position de congé et doivent être couvertes par un certificat, transmis dans les mêmes conditions.
Dans ces situations l’agent.e doit respecter deux délais distincts :
– le délai d’envoi de son arrêt de travail qui est toujours de 48h00 (le non respect de ce délai peut entraîner la réduction de moitié de la rémunération de l’agent.e. entre la fin du délai de 48h00 et l’envoi effectif du certificat) ;
– le délai d’envoi de sa déclaration qui peut aller jusqu’à 2 ans après la date de la 1ère constatation médicale de la maladie (ou de la date du certificat médical établissant un lien entre une maladie déjà constatée et l’activité professionnelle de l’agent.e) .
Le non-respect du délai de 48 heures ne rend donc pas impossible la déclaration.
Il est fait application des règles de droit commun en matière de délai. Ainsi, le délai qui expirerait, normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Et après ? Quelles sont les démarches de l’administration ?
1. Instruction du dossier de l’agent.e par l’administration
Rejet de la demande
Dans la situation où les délais prévus n’ont pas été respectés par l’agent.e et s’il ne peut justifier d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l’administration
adresse une décision de rejet de sa demande.
Rôle du supérieur hiérarchique
Le supérieur hiérarchique n’intervient pas dans la transmission de la déclaration de maladie professionnelle. Cette déclaration est adressée directement au Rectorat service DPAE3
AT/MP. A réception, ce service informe le supérieur hiérarchique de toute déclaration de maladie professionnelle qui concerne son périmètre.
Expertise médicale
L’administration a la possibilité de faire procéder à des expertises médicales en vue de reconnaitre
l’imputabilité au service d’une maladie.
Enquête administrative
Au vu des éléments transmis par l’agent, l’administration peut procéder à une enquête administrative afin de collecter l’ensemble des éléments lui permettant de se prononcer sur l’imputabilité au service de la maladie déclarée.
Saisine de la commission de réforme
Son avis doit être obligatoirement sollicité dans certains cas de figure (conditions de reconnaissance non réunies pour une maladie professionnelle, maladie professionnelle hors tableaux). Cet avis ne lie pas l’administration.
2. Délais auxquels est soumise l’administration
Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de la maladie, l’administration dispose d’un délai de :
- 2 mois pour les maladies professionnelles.
Il court à compter de la date de réception du dossier complet (cela inclut notamment les examens médicaux complémentaires éventuellement prescrits par les tableaux de maladies professionnelles).
- Un délai supplémentaire de 3 mois s’ajoute à ces délais en cas d’enquête administrative ou médicale (expertises, commission de réforme).
A l’issue de ces délais (5 mois pour une maladie professionnelle), si l’administration ne peut rendre sa décision, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire (CITIS).
L’agent bénéficie alors des conditions de rémunération du congé pour invalidité temporaire imputable au service.
En cas de décision de refus de reconnaissance d’imputabilité au service de la
maladie, l’agent est replacé en position de maladie ordinaire. Il est procédé à la récupération des
sommes indûment versées durant la période du CITIS provisoire.
Et après ? Quelle est la situation de l’agent.e dans l’attente de la décision de l’employeur ?
Même si la déclaration d’accident ou de maladie est transmise dans les délais réglementaires à
l’administration, l’agent ne peut bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) que lorsque l’administration lui aura notifié la décision correspondante. Dans l’attente de cette décision, et pendant toute la durée d’instruction de sa demande, il est placé en congé de maladie (s’il a transmis un arrêt de travail) et les honoraires et frais médicaux liés à cet accident ou à cette maladie demeurent à sa charge.
Situation de l’agent.e placé.e en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)
1. Prise en charge des frais médicaux liés à la maladie professionnelle
Les frais et soins pris en charge sont tous ceux qui sont exposés pour traiter les conséquences sur l’état de santé de l’agent.e de la maladie à la double condition :
- que ces conséquences soient effectivement rattachées à la maladie reconnue imputable au service
- que ces frais soient directement liés au traitement de ces conséquences.
Ces frais sont pris en charge dès que la décision de placer l’agent en CITIS est prise. Lorsque l’agent.e a engagé de tels frais dans l’attente de la décision de l’administration, ils lui sont alors remboursés
2. Congé annuel et RTT
- L’agent.e en CITIS conserve ses droits à congés annuels.
Les règles habituelles en cas de report de congés s’appliquent également en matière de CITIS. - les périodes durant lesquelles l’agent.e est placé.e en CITIS ne peuvent générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.
3. Avancement et retraite
Les périodes pendant lesquelles un agent est placé en CITIS :
- ouvrent droit à avancement d’échelon et de grade.
- sont prises en compte pour la constitution et la liquidation des droits à retraite.
4. Conservation du poste occupé
Pendant les 12 premiers mois d’un CITIS, l’agent conserve son emploi. Au-delà, l’administration peut déclarer la vacance du poste.
5. Rémunération de l’agent.e
L’agent en CITIS conserve jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite :
- l’intégralité de son traitement indiciaire
- ses primes et indemnités dans les conditions prévues à l’article 1er du décret du 26 août 2010
- ses avantages familiaux son indemnité de résidence, s’il ne change pas de résidence ou s’il satisfait aux conditions de l’article 37 du décret du 14 mars 1986.
Quelles sont les obligations de l’agent.e placé.e en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ?
1. Contre-visite annuelle obligatoire au-delà de 6 mois de CITIS
Lorsqu’un agent est en CITIS depuis plus de 6 mois, son employeur a obligation de le faire examiner par un médecin agréé au moins une fois par an.
2. Contre-visite sur demande de l’employeur à tout moment
En dehors de la contre-visite annuelle obligatoire, l’administration a la possibilité, à tout moment, de vérifier si l’état de santé de l’agent nécessite son maintien en CITIS et si les frais et honoraires médicaux dont la prise en charge lui est demandée sont en lien avec ce CITIS.
3. Signalement à l’administration de tout changement de domicile et d’absences
Dès qu’il s’absente – temporairement ou définitivement- de son domicile plus de 2 semaines, et sauf s’il est hospitalisé, l’agent doit en informer son employeur (service gestionnaire).
4. Déclaration médicale de la guérison ou de la consolidation
De la même façon que l’agent victime d’une maladie professionnelle aura fait constater son état de santé initial par un médecin, il fait également constater par un médecin sa guérison ou sa consolidation.
Ces indications peuvent être portées par le médecin sur le formulaire cerfa n° 11138 « certificat médical accident du travail- maladie professionnelle » à la rubrique « conclusions » qui sera transmis par l’agent à son employeur : rectorat / Service DPAE 3 / AT-MP
5. Déclaration médicale de la rechute
La rechute d’une maladie professionnelle se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation, sans intervention d’une cause extérieure.
La déclaration de rechute est effectuée par l’agent dans les mêmes conditions de forme que la déclaration initiale de maladie professionnelle.
En cas d’arrêt de travail, cet arrêt doit impérativement, comme tout arrêt de travail, être transmis au rectorat / Service DPAE 3 / AT-MP dans les 48 heures suivant son établissement.
Le délai de déclaration de rechute est, dans tous les cas, d’un mois à compter de la constatation
médicale de la rechute. Il n’est pas prévu de possibilités de dérogation à ce délai
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